111. L’autorité chargée de l’administration d’un programme prête assistance à toute personne qui le requiert pour lui faciliter la compréhension du programme et, le cas échéant, la formulation de sa demande.
De plus, elle peut communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à une autorité locale ou régionale, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des attributions de cette autorité.
2001, c. 76, a. 111; 2018, c. 82018, c. 8, a. 2061.